Magasin de musique RedOne.com à Dorval des pratiques commerciales trompeuses ?

Catégorie : Arnarque, fraude, Escroqueries

Page internet de l'entreprise RedOne.com

La question se pose ! Plusieurs personnes ont posté sur les forums leurs mécontentements à Red One Music situé à Dorval.

La pratique semble douteuse et toujours là même, lorsqu'un client passe une commande, l'instrument de musique tant convoité n'est soudainement plus disponible et demande aux clients de patienter des semaines.

Dernièrement, un client a acheté la fameuse guitare, la Epiphone Back To the Future, la réponse reçue du directeur de ventes M Alex Calvaho, «nous comprenons votre frustration, mais l'entreprise Epiphone ne livre pas cette guitare au Canada»

Message de Alex Carvalho

Après avoir effectué plusieurs recherches et demandé à seulement deux magasins de musique situés au Canada, la réponse reçue n'est pas la même! ils ont bien reçu des guitares, quelque une et toutes vendu dans les heures suivantes.

Courriel d'un employé d'une magasin d'instrument de musique

Un remboursement a été émis sur la Epiphone, après avoir suggéré un escompte de 10% sur une autre guitare que le client a refusé.

Le questionnement ? Est-ce possible que ce soit un modus opérandi, qu'il répète jour après jour ce stratagème pour ne pas perdre un client ? L'Epiphone Back To the Future acheté par le client , est-ce qu'elle était réelle, combien sont-ils à l'avoir acheté et se sont vu retirer un montant de 1677,49, pour leur offrir un 10% de rabais sur une autre guitare ?

capture photo de la commande passé chez RedOne.com

Quand est-il de l'attente après avoir passé une commande, Red One Music vendrait-il des instruments qu'il n'a pas ?

La page web a été retirée :

 

Page web retiré de RedOne.com

Ce qui est assez clair, s'il ne l'avait pas réellement en stock, pourquoi l'avoir affiché, qui est-ce qui là affiché sans savoir qu'il ne pouvait pas l'avoir, qui est derrière cette manipulation informatique ?

Même que cette entreprise n'accepte pas les commentaires négatifs sur Facebook :

Voici quelques commentaires de clients insatisfaits :

La jurisprudence de notre Cour reconnaît ainsi aux entreprises commerciales le droit constitutionnel de se livrer à des activités d’information et de promotion par voie publicitaire. Comme on le sait et comme on l’éprouve, parfois avec des sentiments divers, la publicité commerciale caractérise les sociétés occidentales par son omniprésence.

Le plus souvent, elle tente de transmettre un message positif à des consommateurs potentiels. Toutefois, il arrive qu’elle soit comparative, sinon négative. En contrepartie, les consommateurs jouissent aussi d’une liberté d’expression. Elle se manifeste parfois sous la forme d’une contre-publicité destinée à critiquer un produit ou à commenter de façon négative la prestation de services.

Dans des limites établies par les principes juridiques relatifs à la diffamation, ce droit appartient à chaque consommateur. Celui-ci peut exprimer sa frustration ou sa déception à l’égard d’un produit ou d’un service. Sa liberté d’expression n’est pas limitée à cet égard à une communication privée destinée au seul vendeur ou fournisseur de services.

Il peut partager ses préoccupations, ses inquiétudes ou même sa colère avec les autres consommateurs et chercher à les mettre en garde contre les pratiques d’une entreprise. Vu l’importance majeure de l’activité économique dans notre société, la contrepublicité du consommateur contribue tout autant à l’échange d’information et à la protection d’intérêts sociétaux que la publicité ou certaines formes d’expression politique.

Ce type de communication peut avoir une importance sociale considérable, au-delà même du domaine purement commercial.

En effet, elle ne se limite pas à une réaction au discours commercial et ne constitue pas une forme d’expression dérivée de celui-ci. Elle représente plutôt une forme d’expression d’opinion importante sur la vie sociale et économique de la société. Elle
appartient non seulement au consommateur, mais aussi au citoyen.

À cet égard, les moyens d’expression simples, comme l’affichage ou la distribution de pamphlets ou de feuillets, ou déjà aujourd’hui, les messages sur Internet, constituent pour les consommateurs mécontents des modes privilégiés de communication.

En effet, le recours aux médias reste souvent hors de leur portée en raison de leurs coûts. Dans Ramsden c. Peterborough (Ville), [1993] 2 R.C.S. 1084, notre Cour a rappelé l’importance de l’affichage comme moyen de communication efficace et peu coûteux pour les particuliers et les groupes dépourvus de ressources économiques suffisantes.

Utilisées depuis des siècles pour communiquer des renseignements de nature politique, artistique ou économique, les affiches transmettent des messages parfois percutants. Sous des formes diverses, l’affichage constitue ainsi une forme d’activité
expressive publique, accessible et efficace pour qui ne peut recourir aux campagnes médiatiques (voir Ramsden, p. 1096-1097; voir aussi Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139, p. 198).