Vous ne regarderez plus jamais les médias, journalistes et politiciens de la même façon en lisant cette article.
Les médias continuent de vous mentir et vous cachent un des plus gros procès que l'avocat réputé en cause constitutionnalisme Rocco Galati à gagné contre la Banque du Canada. Un des procès les plus important qui est passé sous silence à cause de la dictature par le gouvernement Canadien.
Le comité pour la Réforme économique et monétaire du Canada a gagné, dans un silence médiatique assourdissant, son procès contre la Banque du Canada. L’avocat de ce collectif de résistance a prouvé que la Banque était contrôlée par des banques privées depuis 1974 et l’a fait condamner de manière à ce qu’elle soit désormais au service du pays.
En 1974 Pierre-Élliotte Trudeau a vendu le pays aux banques privées. En 2011, Galati monte un dossier contre le gouvernement du Canada afin que la Banque du Canada redevienne le prêteur du gouvernement. Rocco Galati et COMER accusent la Banque centrale canadienne d’emprunter aux banques privées et de ne plus avoir recours aux prêts à faibles taux d’intérêts. Il s’agit donc avec ce dossier, d’une bataille juridique d’une importance majeure, aussi bien pour les gouvernements fédéral et provincial que pour les contribuables canadiens.
Le 26 janvier 2015, les juges de la Cour Suprême ont plaidé en faveur des plaintifs, le COMER et Rocco Galati, obligeant par la même le gouvernement canadien à fournir des preuves substantielles sur le sujet. Si la poursuite de Rocco Galati et du COMER réclamait de prime abord un dollar par citoyen canadien, en tant que recours collectif, la Cour a par la suite suggéré à l’avocat constitutionnel d’abandonner cette partie du procès afin de se concentrer uniquement sur la question constitutionnelle, notamment les questions de respect du processus budgétaire.
Le 13 mai 2015, le gouvernement canadien a indiqué au comité qu’il irait en appel contre la décision de la Cour. Rocco Galati a une nouvelle fois remporté son dossier.
Le procès intenté contre la Banque du Canada l’accuse de détourner sa mission première et de porter préjudice aux citoyens canadiens. Retour sur une bataille historique passée sous silence par les principaux médias québécois.
Ce qui est pathétique dans cette histoire, c'est qu'il y a plusieurs politiciens qui ont été contactés, aucun n'a parlé de ce procès, qui pourtant est historique.
Si vous pensez que les politiciens ont toujours à coeur votre bienêtre, c'est que vous êtes bon pour la maison des fous. Peu importe le politicien, le politicien travaille pour le politicien.
Ça démontre hors de tout doute que tous les médias ont été achetés par le Gouvernement. Nos braves journalistes, ceux qui sont censés représenter l'objectivité, mais surtout l'information. Voici la liste de tous les courriels envoyés en 2015 aux médias, journalistes, ministres ont reçu le même courriel sur la cause gagnée par Rocco Galati.
Le journaliste recueille des informations, les vérifie et les rend accessibles au public.
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.'; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.'; 'André Pratte - éditorialiste en chef de La Presse'; 'Ariane Krol'; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.'; 'Christiane Clermont (La Presse)'; 'Émilie Côté (lapresse)'; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.'; 'Hervé Kempf - reporterre.net'; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.'; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.'; 'Internet Le Devoir'; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. 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Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.'; ' Le Droit - Patrick Duquette '; ' Le Droit - vlessard'; ' Le soleil - Gilbert Lavoie'; 'La Tribune - Isabelle Pion '; 'La Tribune -- Jean-Francois Gagnon'; 'La Tribune - Jonathan Custeau'; 'La voix de l'est - Karine Blanchard'; 'La voix de l'est - Maxime Massé'; 'Le Droit - clamontagne'; 'Le Droit - ctheriault'; 'Le Droit - dalemelin'; 'Le Droit - fpdufault'; 'Le Droit - gstpierre'; 'Le Droit - Jean Gagnon (éditorialiste en chef)'; 'Le Droit - jfdugas'; 'Le Droit - jlaflamme'; 'Le Droit - jmercier'; 'Le Droit - joblouin'; 'Le Droit - mabelanger'; 'Le Droit - Marc Brassard'; 'Le Droit - mcomtois '; 'Le Droit - nouvelles'; 'Le Droit - pgaboury '; 'Le Droit - Pierre Bergeron'; 'Le Droit - sbgauthier'; 'Le Droit - scremer'; 'Le Droit - sstlaurent'; 'Le Droit - ybergeras '; 'Le soleil - Brigitte Breton'; 'Simon Gagné - Le Soleil'; 'Tribune - Rene-Charles Quirion'; 'Valérie Gaudreau - Le Soleil'; 'Hervé Kempf - reporterre.net'; - Julie Levesques (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. 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Cc : Bernard Drainville - Bureau de Comté (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.); Bernard Drainville - Député de Marie-Victorin (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.); 'Alain Therrien'; 'Alexandre Cloutier'; 'André Villeneuve'; 'Carole Poirier'; 'Dave Turcotte'; 'Diane Lamarre'; 'François Gendron'; 'Gaétan Lelièvre'; 'Guy Leclair'; 'Harold Lebel'; 'Jean-François Lisée'; 'Lorraine Richard'; 'Maka Kotto'; 'Marjollain Dufour'; 'Martine Ouellet'; 'Mathieu Traversy'; 'Nicolas Marceau'; 'Nicole Léger'; 'Pascal Bérubé'; 'Stéphane Bédard'; 'Stéphane Bergeron'; 'Sylvain Roy'; 'Véronique Hivon'; 'Guy Ouellette - Parti Libéral, QC'; 'Hélène David - Parti Libéral, Qc'; 'Karine Vallière - Parti Libéral, Qc'; 'Kathleen Weil - Parti Libéral, Qc'; 'Luc Fortin - Parti Libéral'; 'Marie-Claude Nichols - Parti LIbéral, Qc'; 'Nancy Sheridan - Candidate Investirure, Parti LIbéral, Qc'
Très peu de médias québécois se sont intéressés à cette action en justice qui pourrait bien bouleverser le système financier canadien. Si le HuffingtonPost Québec et le site d’information indépendant 99% Médias ont publié quelques articles sur le sujet au cours des dernières années, les principaux médias canadiens tels que Radio-Canada et La Presse n’ont publié aucun article sur le sujet depuis 2011.
Radio-Canada à rendue publique le 4 août 2015, Pierre Tourangeau répond aux plaintes émises par certains lecteurs concernant l’absence de couverture médiatique du procès de M. Rocco Galati. L’ombudsman explique pourquoi : « les journalistes et responsables éditoriaux d’ICI Radio-Canada ont jugé que le sujet, parmi tous ceux sur lesquels ils doivent choisir au quotidien, n’était pas suffisamment d’intérêt public pour qu’on en parle »
Cette bataille juridique représente pourtant un changement majeur dans la politique financière et le système financier canadien.
Voici en photo ceux et celles qui ont gardés le silence sur une des causes les plus populaire au Canada, c'est surtout une cause gagné pour le peuple, mais c'est la preuve que les journalistes et politiciens ne représentent pas le peuple. Vous allez découvrir de vrais journalistes et de faux politiciens, c'est toujours important de voir à quoi des visages de la honte peuvent ressembler.
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André Pratte La Presse
Ariane Krol La Presse
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Christiane Clermont Journaliste La Presse
Émilie Côté Journaliste La Presse
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. journaliste à la section économique de La Presse
Hervé Kempf - journaliste et écrivain français reporterre.net
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Lysiane Gagnon
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Mario Roy
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Michele Ouimet Journaliste La Presse
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Nathalie Collard Journaliste La Presse
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Stéphanie Morin La Presse
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Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Québec Solidaire, Journaliste en 2015 - La Presse
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Patrick Duquette - Journaliste Le Droit
vlessard - Journaliste Le Droit
Gilbert Lavoie Journaliste Le Soleil
Isabelle Pion Journaliste La Tribune
Jean-Francois Gagnon
Jonathan Custeau
Karine Blanchard Jurnaliste La voix de l'Est
Maxime Massé Journaliste La Voix de l'Est
Catherine Lamontagne Journaliste Le Droit
Charles Thériault Journaliste Le Droit
F.P Dufault , Le Droit/Radio-Canada
Guillaume St-Pierre Journaliste Le Droit - Agence QMI
Jean Gagnon (éditorialiste en chef) Le Droit
Jean-François Dugas Journaliste Le Droit
jlaflamme'; 'Le Droit -
Justine Mercier Journaliste Le Droit
jblouin Journaliste Le Droit
Mathieu Bélanger Journaliste Le Droit
mcomtois journaliste Le Droit
Paul Gaboury rédacteur Le Droit
Pierre Bergeron éditorialiste et président-éditeur Le Droit décoré de l'Ordre du Canada
gauthier
Simon Cremer journaliste Le Droit
Francine St-Laurent, journaliste Le Droit, Le Soleil, MSN
Brigitte Breton Journaliste Le Soleil
Simon Gagné journaliste Le Soleil
René-Charles Quirion journaliste La Tribune, La Presse, Le Droit
Valérie Gaudreau - Journaliste Le Soleil
Josée Blanchette journaliste Le Devoir
Politiciens et autres
Maria Mourani (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Nathalie Roy (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.; Richard Martineau
Bernard Drainville - Bureau de Comté (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
Alain Therrien
Alexandre Cloutier
André Villeneuve
Carole Poirier
Dave Turcotte
Diane Lamarre
François Gendron
Gaétan Lelièvre
Guy Leclair
Harold Lebel
Jean-François Lisée
Lorraine Richard
Maka Kotto
Marjollain Dufour
Martine Ouellet
Mathieu Traversy
Nicolas Marceau
Nicole Léger
Pascal Bérubé
Stéphane Bédard
Stéphane Bergeron
Sylvain Roy
Véronique Hivon
Guy Ouellette - Parti Libéral, QC
Hélène David - Parti Libéral, Qc
Karine Vallière - Parti Libéral, Qc
Kathleen Weil - Parti Libéral, Qc
Luc Fortin - Parti Libéral
Marie-Claude Nichols - Parti Libéral, Qc
Nancy Shéridan - Candidate Investiture, Parti Libéral
introduction
[1] Il s'agit d'un nouveau recours collectif proposé. Il vise essentiellement à obliger les défendeurs (la Couronne) à se conformer à la Loi sur la Banque du Canada [1] (Loi sur les banques) et à prendre certaines mesures concernant la politique monétaire au Canada. Cette procédure allègue des torts d’abdication d’action statutaire et constitutionnelle et une violation de tous les droits des citoyens canadiens en vertu de diverses lois et de la Charte des droits et libertés (la Charte) [2].
[2] Le demandeur, le Comité pour la réforme monétaire et économique (COMER), est décrit dans la déclaration modifiée (revendication) comme un «groupe de réflexion» économique basé à Toronto, fondé en 1970, et dédié à la recherche monétaire et économique. réforme des politiques au Canada. Les demandeurs individuels sont membres de COMER qui ont un intérêt dans la politique économique (collectivement, les demandeurs sont appelés COMER).
[3] La réclamation vise de nombreuses déclarations relatives aux mesures à prendre par la Banque du Canada et le ministre des Finances. La réclamation allègue également un complot et une conduite délictuelle de la Couronne pour nuire aux Canadiens en général pour lesquels des dommages-intérêts de 10 000 $ par demandeur et de 1,00 $ par citoyen canadien sont réclamés.
[4] La Couronne a présenté cette requête en radiation de la revendication. Les motifs allégués sont les suivants:
i) la réclamation ne divulgue pas une cause d'action raisonnable contre les défendeurs ou l'un d'entre eux;
ii) la Réclamation est scandaleuse, frivole ou vexatoire;
iii) la Réclamation est un abus de procédure de la Cour;
iv) la réclamation ne divulgue pas des faits qui montreraient que l’action ou l’inaction des défendeurs, ou de l’un d’entre eux, pourrait entraîner une violation des droits des demandeurs en vertu de la Charte des droits et libertés ou de la Constitution du Canada;
v) le lien de causalité entre l’action ou l’inaction présumée des défendeurs ou de l’un d’entre eux, et la prétendue violation des droits des demandeurs est trop incertaine, spéculative et hypothétique pour soutenir une cause d’action;
vi) la réclamation vise à statuer sur des questions qui ne sont pas justiciables;
vii) la réclamation concerne des questions ne relevant pas de la compétence de la Cour fédérale;
viii) les demandeurs, ou l'un d'entre eux, n'ont pas qualité pour présenter la réclamation de plein droit et, en outre, les demandeurs, ou l'un d'entre eux, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour l'octroi de la qualité d'intérêt public;
La demande
[5] Les éléments essentiels de la réclamation de COMER peuvent être réduits en trois parties:
1. La Banque du Canada (la Banque) et la Couronne refusent d'accorder des prêts sans intérêt pour les dépenses en capital.
2. La Couronne utilise des méthodes comptables erronées pour décrire les finances publiques, ce qui justifie le refus d'accorder de tels prêts.
3. Ces dommages et d'autres sont causés par le contrôle de la Banque par des intérêts étrangers privés.
[6] Chacune des allégations ci-dessous concerne au moins une de ces allégations plaidées.
[7] Sur requête en radiation, les allégations contenues dans une déclaration sont acceptées comme étant vraies. [3]
[8] La question à trancher est de savoir si la réclamation est si viciée qu'elle est dénuée de toute chance de succès et doit donc être radiée.
Réclamations légales
Réclamations en vertu de la Loi sur les banques
[9] Les causes d'action invoquées concernent principalement trois paragraphes de la Loi sur les banques:
18. La Banque peut
…
(i) consentir des prêts ou des avances pour des périodes n'excédant pas six mois au gouvernement du Canada ou au gouvernement d'une province sur la prise de garantie de titres facilement négociables émis ou garantis par le Canada ou toute province;
j) consentir des prêts au gouvernement du Canada ou au gouvernement d'une province, mais ces prêts en cours à un moment donné ne doivent pas, dans le cas du gouvernement du Canada, dépasser le tiers des revenus estimatifs du gouvernement du Canada pour son exercice et ne doit pas, dans le cas d'un gouvernement provincial, dépasser le quart des revenus estimatifs de ce gouvernement pour son exercice, et ces prêts doivent être remboursés avant la fin du premier trimestre suivant la fin de l'exercice. année du gouvernement qui a contracté le prêt;
. . .
m) ouvrir des comptes dans une banque centrale de tout autre pays ou à la Banque des règlements internationaux, accepter des dépôts des banques centrales d'autres pays, de la Banque des règlements internationaux, du Fonds monétaire international, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de tout toute autre organisation financière internationale officielle, agir en tant qu'agent ou mandataire, ou dépositaire ou correspondant pour l'une de ces banques ou organisations, et payer des intérêts sur l'un de ces dépôts;
[10] COMER allègue que la Banque et d'autres acteurs de la Couronne n'ont pas respecté les exigences des paragraphes 18 (i) et (j), qu'ils interprètent comme obligeant la Banque et le ministre des Finances à consentir des prêts sans intérêt pour les but des «dépenses en capital humain» municipales, provinciales et fédérales. [4] Le seul cas individuel de refus de crédit semble être le
18 août 2004, décision du ministre des Finances de refuser un prêt à la ville de Lakeshore (Ontario) [5].
[11] COMER prétend également que le fait que la Couronne n’ait pas rendu public les procès-verbaux des réunions entre le gouverneur de la Banque et les autres gouverneurs des banques centrales viole l’article 24 de la
Loi sur les banques (Banque en tant qu'agent financier du gouvernement du Canada) et est inconstitutionnelle pour des raisons non précisées. En outre, le fait que le ministre des Finances n’ait pas exercé un contrôle approprié sur la Banque constitue une violation de l’article 14 (consultations publiques). [6]
[12] Ils plaident en outre que le fait que la politique monétaire de la Banque soit dictée par des banques étrangères privées et des intérêts financiers est donc contraire à des parties non spécifiées de la Loi sur les banques. [7]
Loi constitutionnelle de 1867 Revendications
[13] Les demandeurs allèguent que l'autorisation des réunions secrètes décrites ci-dessus, en adoptant le paragraphe 18 (m) de la Loi sur les banques, viole les paragraphes 91 (1a) (dette publique), 91 (3) (fiscalité), 91 (14) ( monnaie), 91 (15) (banque), 91 (16) (caisses d'épargne), 91 (18) (lettres de change) et 91 (20) (cours légal) de la Loi constitutionnelle de 1867 [8].
[14] COMER allègue que les méthodes comptables contestées (de ne pas énumérer les revenus perçus avant le retour des crédits d'impôt) violent le paragraphe 91 (5). [9]
[15] COMER affirme en outre que le paragraphe 18 (m) de la Loi sur les banques, qui autorise la Banque à ouvrir des comptes dans les banques centrales d'autres pays et les organisations financières internationales, est inconstitutionnel. [10]
Réclamations fondées sur la charte
[16] COMER allègue que les préjudices décrits dans la réclamation constituent des violations des articles 7 (vie, liberté et sécurité de la personne), 15 (égalité) et 36 (péréquation) de la loi de 1982 [11]. Ils soutiennent également que le fait de ne pas accorder de prêts sans intérêt aux provinces viole la garantie constitutionnelle de péréquation prévue à l'article 36 [12].
Allégations découlant de principes constitutionnels non écrits
[17] COMER allègue que les préjudices découlant de l'absence de prêts sans intérêt sont des violations du droit fondamental à l'égalité, du principe constitutionnel sous-jacent du fédéralisme et du droit constitutionnel de ne pas rendre les lois impuissantes [13].
[18] Les méthodes comptables contestées enfreindraient le principe constitutionnel selon lequel la Couronne ne peut imposer des taxes sur les dépenses énoncées dans le discours du Trône qu'avec le consentement de la Chambre des communes [14].
[19] Il est également allégué que l'article 30.1 de la Loi sur les banques est inconstitutionnel, s'il est interprété comme excluant le contrôle judiciaire, fondé sur le droit constitutionnel au contrôle judiciaire [15].
[20] COMER allègue que le refus du ministre des Finances de prêter à la ville de Lakeshore a violé une obligation constitutionnelle non spécifiée [16].
Réclamations délictuelles
[21] La Couronne et certaines organisations intergouvernementales, comme le prétend la revendication, se livrent à une conduite délictuelle de complot en concluant une entente sur l'utilisation de moyens illégaux pour causer des blessures à COMER et à tous les autres Canadiens [17].
Positions des parties
[22] Les parties ont déposé des observations écrites détaillées et une jurisprudence à l'appui de leurs positions respectives. Ces observations portaient sur la question prépondérante de la présente requête, celle de savoir si les diverses causes d'action alléguées étaient dépourvues de toute chance de succès et devaient donc être radiées.
Position de la Couronne
[23] Essentiellement, le ministère public soutient qu'il n'y a pas de cause d'action raisonnable établie parce que les éléments requis des causes d'action n'ont pas été invoqués. Il ne s'agit pas d'une attaque contre la possibilité que l'une des causes d'action soit justiciable, mais simplement parce qu'elles manquent de la précision ou de la précision nécessaire pour étayer de telles allégations.
[24] En ce qui concerne le délit de mauvaise conduite dans la fonction publique, le ministère public soutient que les éléments du délit n'ont pas été plaidés. Il est indispensable que le comportement délictueux des agents publics soit délibéré et illégal. Ils doivent avoir été conscients de cette illégalité et doivent être identifiés. [18]
[25] La revendication se réfère uniquement à l'état d'esprit des fonctionnaires contestés comme étant «consciemment et / ou involontairement à des degrés divers de connaissance et d'intention». L'identité des individus qui auraient commis ce délit civil n'est pas plaidée. Par conséquent, le ministère public soutient que COMER n'a pas satisfait à cet élément requis.
[26] En ce qui concerne l'allégation de violation de la loi, le ministère public soutient qu'il n'y a pas de délit de violation de la loi [19] et le recours pour violation de la loi est le contrôle judiciaire. En tout état de cause, la législation prétendument enfreinte est permissive et n'oblige aucun fonctionnaire à prendre des mesures.
[27] De même, le ministère public soutient que les faits importants n'ont pas été plaidés relativement au délit de complot. Un accord entre deux ou plusieurs personnes, ainsi qu'une intention, est nécessaire pour établir ce délit. La réclamation ne divulgue pas l'identité des responsables présumés avoir adopté une telle conduite, le type d'accord conclu et les autres détails nécessaires.
[28] L'allégation de COMER selon laquelle le processus budgétaire fédéral viole le paragraphe 91 (5) ou (6) de la Loi constitutionnelle de 1867 ne révèle aucune cause d'action raisonnable parce que ces paragraphes sont simplement des catégories de sujets relevant de la compétence législative fédérale et n'imposent aucune obligation. La loi sur les banques prévoit qu'aucune action ne peut être engagée contre des agents publics pour tout acte accompli de bonne foi en vertu de la loi sur les banques.
[29] Le ministère public soutient que la Charte n'est pas engagée. La réclamation ne divulgue pas de faits importants montrant un lien de causalité entre l’une quelconque des actions de la Couronne et les violations alléguées de la Charte, car l’action de l’État est un élément nécessaire d’une violation de l’article 7 de la Charte. Par exemple, il n'y a pas de droit constitutionnel indépendant aux soins de santé. [20] COMER allègue qu'il n'y a pas de traitement différencié sur la base d'un motif énuméré ou analogue en vertu de l'article 15 de la Charte.
[30] Le ministère public soutient en outre que la réclamation de COMER ne relève pas de la compétence de la Cour, car elle ne satisfait pas au critère en trois volets énoncé dans ITO-International Terminal Operators Ltd c. Miida Electronics Inc. [21] Dans ITO, la Cour suprême a examiné la compétence de la Cour fédérale dans le contexte d'une action en amirauté. La Cour suprême a déterminé que la compétence de la Cour fédérale dépend de trois facteurs:
1. Le Parlement fédéral doit légalement attribuer sa compétence.
2. Il doit exister un ensemble de lois fédérales qui sont essentielles pour le règlement de l'affaire et qui nourrissent l'octroi statutaire de compétence.
3. La loi sur laquelle se fonde la cause doit être une «loi du Canada», selon l'expression utilisée à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 [page 766].
[31] La Couronne fait valoir que les réclamations contre la Banque échouent à la première étape puisque la Loi sur les Cours fédérales [22] n'accorde pas compétence aux sociétés statutaires agissant au nom de la Couronne [23]. Les ministres de la Couronne ne peuvent être personnellement poursuivis pour avoir agi à titre représentatif, bien que la Couronne admette qu'elle serait responsable du fait d'autrui pour leurs actions officielles en vertu de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif [24].
[32] Aux deuxième et troisième étapes du critère de l'ITO, le ministère public soutient que les éléments délictuels de la réclamation n'ont pas de corpus législatif fédéral existant qui alimente l'octroi de compétence par la loi. Le corpus législatif existant doit être un cadre législatif détaillé, tandis que les délits de complot et de mauvaise conduite dans la fonction publique restent des émanations du droit provincial. Les violations alléguées de la Charte ne sont pas suffisantes pour fonder la demande dans une loi du Canada, comme l'exige la troisième étape du test de l'ITO.
[33] Le ministère public soutient également que COMER n'a pas qualité pour agir. Ils ne jouissent pas d'un statut d'intérêt privé car il n'y a eu ni ingérence dans un droit privé ni dommages qui leur soient propres du fait d'une ingérence dans un droit public. À son tour, COMER n'a pas d'intérêt public parce que la procédure alternative d'un contrôle judiciaire introduit par les parties directement concernées est disponible.
[34] Enfin, le ministère public soutient que la demande n'est pas justiciable. L'objet des politiques monétaire, monétaire et financière ne peut être déterminé par un tribunal. Il n'existe aucun critère juridique objectif permettant d'évaluer la réclamation de COMER. L'arbitrage judiciaire n'est pas approprié étant donné que l'élaboration des politiques économiques relève du gouvernement.
Position de COMER
[35] COMER soutient que le seuil élevé de radiation de la réclamation n'a pas été atteint.
[36] La réclamation pour méfait dans la fonction publique telle qu'elle est alléguée dans la réclamation a été correctement plaidée et elle est donc plaidée par COMER. Autrement dit, les acteurs de la Couronne refusent sciemment ou volontairement de donner effet à la Loi sur les banques. COMER plaide que ni le Parlement ni l'exécutif ne peuvent renoncer à leur devoir de gouverner. En ce qui concerne l'allégation de complot, COMER fait valoir que chaque individu n'a pas besoin d'être nommé, car il y a souvent des complices inconnus.
[37] COMER, pour ces diverses raisons, soutient qu'il n'est pas clair et évident que le paragraphe 91 (6) de la Loi constitutionnelle de 1867 n'impose pas de devoir et que, indépendamment du fait qu'il existe un devoir constitutionnel indépendant de décrire toutes les recettes et dépenses . COMER allègue que les articles 53, 54 et 90 de la Loi constitutionnelle de 1867 exigent que toutes les dispositions fiscales doivent émaner du Parlement.
[38] En ce qui concerne les allégations fondées sur la Charte, COMER soutient que la disponibilité des soins de santé a été déterminée comme constituant un intérêt en vertu de l'article 7 dans Chaoulli c. Québec (Procureur général) [25] et que la réduction des autres services gouvernementaux met la vie en danger. Aucun groupe de comparaison n’est nécessaire pour une réclamation en vertu de l’article 15 et la réclamation des demandeurs fait intervenir la notion d’égalité réelle.
[39] En ce qui concerne la compétence de la Cour fédérale pour connaître de la réclamation, COMER soutient que notre Cour a compétence pour émettre des déclarations concernant des lois telles que la Loi sur les banques, ainsi que la compétence sur les acteurs publics fédéraux, les tribunaux et les ministres de la Couronne. COMER soutient qu'ils ont un intérêt privé à faire valoir les droits violés à l'égard de ces acteurs fédéraux et, à titre subsidiaire, qu'ils ont un intérêt public. COMER soutient que le simple fait qu'un sujet traite de questions socio-économiques ne signifie pas qu'il n'est pas justiciable, comme en témoigne la vaste jurisprudence du fédéralisme concernant les banques et le commerce.
[40] La doctrine des questions politiques ne peut être utilisée pour empêcher l'arbitrage des droits constitutionnels et statutaires. La justiciabilité ne doit pas être confondue avec la force exécutoire; une affaire peut être justiciable même si seule une mesure déclaratoire est disponible à titre de réparation.
Discussion
[41] Contre ces positions concurrentes, il faut se rappeler que le test de grève d'une action est élevé. L'action doit être privée de toute chance de succès et, comme indiqué ci-dessus, juste parce que c'est une nouvelle cause d'action, elle n'échoue pas automatiquement. [26]
[42] La Cour suprême du Canada a récemment résumé les principes à appliquer lors d'une requête en radiation. Dans R. c. Imperial Tobacco Canada Ltd. [27], le juge en chef, au nom de la Cour, a formulé les observations suivantes concernant une requête en radiation:
17. Les parties conviennent du critère applicable à une requête en radiation pour ne pas avoir divulgué une cause d'action raisonnable en vertu de r. 19 (24) a) de la C.-B. Règles de la Cour suprême. Cette Cour a réitéré le critère à maintes reprises. Une réclamation ne sera radiée que s'il est clair et évident, en supposant que les faits sont allégués véridiques, que l'acte de procédure ne révèle aucune cause d'action raisonnable: Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263, par. 15; Hunt c. Carey Canada Inc., 1990 CanLII 90 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 959, à la p. 980. Une autre façon de poser le critère est que la demande n'a aucune perspective raisonnable de [page 67] succès. Lorsqu'il existe une perspective raisonnable de succès, l'affaire devrait être autorisée à être jugée: voir, en règle générale, Syl Apps Secure Treatment Center c. B.D., 2007 CSC 38, [2007] 3 R.C.S. 83; Domaine Odhavji; Chasse; Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat du Canada, 1980 CanLII 21 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 735.
. . .
21. Aussi valable soit-elle, la motion de grève est un outil qui doit être utilisé avec prudence. La loi n'est pas statique et immuable. Des actions jugées désespérées hier pourraient réussir demain. Avant Donoghue c. Stevenson, [1932] AC 562 (HL) a introduit une obligation générale de diligence envers son voisin fondée sur la prévisibilité, peu de gens auraient prédit qu'en l'absence d'une relation contractuelle, une entreprise d'embouteillage pourrait être tenue responsable des dommages physiques blessure et traumatisme émotionnel résultant d'un escargot dans une bouteille de bière au gingembre. Avant Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners, Ltd., [1963] 2 All E.R. 575 (H.L.), une action en responsabilité délictuelle pour inexactitude par négligence aurait été considérée comme étant infructueuse. L'histoire de notre droit révèle que souvent de nouveaux développements dans le droit font surface sur les requêtes en radiation ou sur des requêtes préliminaires similaires, comme celle en cause dans Donoghue c. Stevenson. Par conséquent, sur une requête en radiation, il n'est pas déterminant que la loi n'ait pas encore reconnu la revendication particulière. Le tribunal doit plutôt se demander si, à supposer que les faits allégués soient véridiques, il existe une perspective raisonnable de succès de la demande. L'approche doit être généreuse et pécher par excuse de permettre à une allégation nouvelle mais défendable de passer en jugement.
. . .
25. La question de savoir si la requête doit être rejetée en raison de la possibilité de preuves inconnues apparaissant à une date ultérieure est la question de la spéculation. Le juge, sur requête en radiation, demande si la demande a une chance raisonnable de succès. Dans le monde de la spéculation abstraite, il y a une chance mathématique qu'un certain nombre de choses se produisent. Ce n'est pas ce que le critère d'une requête en radiation cherche à déterminer. Il fonctionne plutôt sur l'hypothèse que la demande passera par le système judiciaire de la manière habituelle - dans un système accusatoire où les juges sont tenus d'appliquer la loi telle qu'elle est énoncée (et telle qu'elle peut découler) des lois et des précédents . La question est de savoir si, considérée dans le contexte de la [page 70] loi et de la procédure contentieuse, la demande n'a aucune chance raisonnable de succès.
[43] Ce sont les principes à appliquer dans cette requête. Les différentes revendications ont-elles une chance d'aboutir?
Aucune cause d'action raisonnable
[44] Le délit de faute dans la fonction publique a-t-il été établi dans la demande? Le méfait allégué est que les défendeurs ont abdiqué leur responsabilité d'appliquer la législation. En l'espèce, COMER cherche, sous les auspices de la présente instance, à forcer la Couronne à appliquer les lois du Canada qui, selon elle, ne sont pas respectées.
[45] Comme la Cour d’appel fédérale l’a souligné dans St. John’s Port Authority [28], chaque élément essentiel du délit doit être clairement plaidé. Les généralisations vagues sont insuffisantes. La réclamation doit être précisée.
[46] Dans ce cas, la réclamation se lit parfois comme un texte économique postulant des arguments pour expliquer pourquoi la politique monétaire et financière du Canada est dictée par des banques étrangères privées et des intérêts financiers tels que le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux et le Financial Conseil de stabilité. Toutes ces institutions sont basées à l'extérieur du Canada.
[47] On fait valoir que la revendication plaide suffisamment cette cause d'action. À titre d'exemples de cette cause d'action, la réclamation indique, entre autres:
▪ Les demandeurs affirment, et le fait est, que des politiques telles que les taux d'intérêt,
et d'autres politiques établies par la Banque du Canada sont établies en consultation, et
parfois, mais surtout sous la direction du «Financial Stability Board» («FSB»), créé après le sommet de Londres «G-20» en avril 2009
2009. . . [para. 7]
▪. . . Les demandeurs affirment en outre, et le fait est que, depuis 1974, il y a eu un glissement graduel, mais certain, dans la réalité que la Banque du Canada et la politique monétaire du Canada sont en fait, dans l'ensemble, dictées par une banque étrangère privée et intérêts financiers [par. 11]
▪ Les demandeurs affirment, et le fait est, qu'aucun gouvernement souverain tel que le Canada, en aucun cas, ne devrait emprunter de l'argent auprès des banques commerciales, avec intérêt, alors qu'il peut plutôt emprunter à sa propre banque centrale, sans intérêt. . .[para. 18]
▪ Les demandeurs affirment, et le fait est, que les raisons du ministre de refuser ce qui a été demandé au conseil de la ville de Lakeshore sont à la fois financièrement et économiquement fallacieuses et non conformes à ses obligations statutaires. . .[para. 21]
▪ Les demandeurs déclarent, et le fait est, que les (fonctionnaires) défendeurs sont consciemment et / ou involontairement, à des degrés divers, de connaissance et d'intention, engagés dans un complot, avec le BIS, le FSB, un [sic] FMI , pour rendre impuissante la Loi sur la Banque du Canada, ainsi que la souveraineté canadienne sur la politique financière, monétaire et socioéconomique, et en fait, contourner la règle souveraine du Canada. . . [para. 41]
[48] Ces extraits, ainsi que d'autres allégations similaires dans la revendication, établissent le délit de faute des fonctionnaires. Ces types d'allégations ne satisfont pas à la norme stricte énoncée dans l'Administration portuaire de St. John's [29]. Ce sont des déclarations générales de politique économique et d'argument. Ils n'appuient pas une cause d'action et sont donc frappés.
[49] Le fait que le gouvernement n'ait pas pris certaines mesures concernant le capital humain ou d'autres mesures monétaires peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire dans le bon environnement décisionnel, mais la réclamation telle qu'elle est actuellement rédigée concernant les fautes professionnelles dans la fonction publique est privée de toute chance de Succès.
[50] La demande de complot est également privée de toute chance de succès. Tel qu'il est actuellement rédigé, il n'y a aucune précision sur les parties présumées impliquées dans le complot. Il y a des déclarations générales sur les complots présumés des ministres des Finances et d'autres personnes sans nom ainsi que des agences monétaires internationales pour saper les dispositions de la Loi sur les banques. De telles allégations ne satisfont pas au critère de plaidoirie appropriée.
[51] Le délit de complot exige un accord entre deux ou plusieurs personnes qui ont l'intention de blesser par des moyens illégaux. [30] Le seul argument invoqué dans la réclamation est que les «défendeurs» (fonctionnaires) sont consciemment et / ou involontairement, à des degrés divers, de connaissance et d’intention, engagés dans un complot. . . ”. Il n'y a aucun nom des personnes impliquées dans le complot présumé. De plus, que signifie «à des degrés divers»? Il n'y a pas de faits importants à l'appui d'une allégation de complot.
[52] Cette partie de la demande doit également être radiée.
La Charte est-elle engagée?
[53] La revendication en vertu de l'article 15 de la Charte est le droit à l'égalité et à une protection égale en vertu de la loi. Une réclamation en vertu de l'article 15 exige qu'il y ait une différence de traitement entre les demandeurs et les autres. Il n'y a aucune distinction invoquée dans la revendication fondée sur un motif analogue ou énuméré. Dans l'arrêt Withler c. Canada (Procureur général) [31], la Cour suprême a clairement indiqué que la notion d'égalité réelle est une condition nécessaire à la réussite de la revendication de l'article 15. La Cour a déclaré aux par. 41 et 63 comme suit:
[41] Comme l'a expliqué le juge McIntyre dans Andrews, l'égalité est un concept comparatif dont la condition ne peut «être atteinte ou discernée qu'en comparaison avec la condition des autres dans le contexte social et politique dans lequel la question se pose» (p. 164). Cependant, le juge McIntyre a ajouté que la comparaison formelle fondée sur la logique du traitement similaire des goûts n'est pas l'objectif du par. 15. Ce que l'art. 15 (1) exige une égalité substantielle et non formelle.
. . .
[63] Il n'est pas nécessaire de localiser un groupe particulier qui correspond précisément au groupe demandeur, à l'exception de la ou des caractéristiques personnelles alléguées de discrimination fondée sur le motif. À condition que le demandeur établisse une distinction fondée sur un ou plusieurs motifs énumérés ou analogues, la demande devrait passer à la deuxième étape de l'analyse. Cela offre la flexibilité requise pour répondre aux demandes fondées sur des motifs de discrimination croisés. Cela évite également le problème de l'élimination des revendications dès le départ car aucun groupe précisément correspondant ne peut être posé.
[54] En appliquant cela au cas présent, la demande est revendiquée au nom de tous les Canadiens. Aucune distinction n'est invoquée pour un motif énuméré ou analogue. Les politiques et les politiques économiques de la Loi sur les banques s'appliquent à tous les Canadiens et aucun comparateur de discrimination pertinent n'est identifié. La Cour suprême a confirmé cette approche dans Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson [32], où il est dit: «[p] à condition que le gouvernement fédéral traite toutes les personnes à l'intérieur du pays de façon égale, il ne fait pas de discrimination». Par conséquent, cette partie de la demande doit également être radiée.
[55] L'article 7 de la Charte traite de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne. Tel que plaidé, cet article de la Charte n'est pas engagé. La réclamation est généralisée en ce qui concerne la réclamation de l'article 7 alléguant seulement que «par une réduction, l'élimination et / ou un retard fatal des services de santé, de l'éducation et d'autres dépenses et services en capital humain». Il n'y a aucun lien de causalité invoqué dans la réclamation liant les politiques et actions économiques du gouvernement à une violation de l'article 7. Je souscris à l'argument de la Couronne énoncé aux paragraphes 18 à 22 de leurs observations écrites, en particulier l'analyse de la application de Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission). [33] Dans Blencoe, la Cour suprême a déclaré:
59 Le stress, l'anxiété ou la stigmatisation peuvent découler de tout procès pénal, allégation relative aux droits de l'homme ou même d'une action civile, que le procès ou le processus se déroule dans un délai raisonnable. Nous ne sommes donc pas concernés en l’espèce par tous ces préjugés, mais seulement par cette atteinte qui peut être considérée comme découlant du retard dans le processus des droits de l’homme. Il serait inapproprié de tenir le gouvernement pour des préjudices causés par des tiers qui n'agissent en aucun cas en tant qu'agents de l'État. [italique dans l'original]
[56] La Cour suprême a également clairement conclu que les droits garantis par l'article 7 ne comprennent pas les droits positifs. Dans Gosselin c. Québec (Procureur général) [34], la Cour suprême a souligné qu'une réclamation fondée sur l'article 7 doit découler «de la conséquence directe d'une action déterminante de l'État qui prive en soi le demandeur du droit à la vie, à la liberté ou à sécurité de la personne ». Aucune infraction négative ou interdiction par l'État d'un intérêt au titre de l'article 7 n'a été invoquée. Cette réclamation doit être radiée.
Compétence de la Cour
[57] La question de compétence soulevée par la Couronne fait intervenir le critère à trois volets énoncé dans l'ITO, comme il a été expliqué ci-dessus. Le ministère public soutient que notre Cour n'a pas compétence pour connaître des actions en responsabilité délictuelle contre les autorités fédérales.
[58] Cependant, conformément aux articles 2, 17 et 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le libellé est suffisamment large pour saisir ce type de réclamations contre des acteurs fédéraux et des fonctionnaires de la Couronne. Il n'est donc pas clair et évident que notre Cour n'est pas compétente pour connaître des demandes de réparation déclaratoire comme ici.
La position du demandeur
[59] En ce qui concerne la question de la qualité pour agir, il existe maintenant une pléthore de cas établissant les paramètres de la qualité pour agir dans l'intérêt privé et public. Dans une décision récente, le juge Hughes dans United Steel Workers c. MCI [35] a examiné la jurisprudence relative à la qualité pour agir dans l'intérêt public et a résumé l'approche actuelle des tribunaux comme suit:
[13] Pour résumer ces décisions, j'estime que la jurisprudence actuelle en matière d'intérêt public est:
• La Cour doit adopter une approche flexible et discrétionnaire.
• Trois facteurs doivent guider la Cour dans ses réflexions:
• L'affaire soulève-t-elle un grave problème justiciable?
La partie qui engage la procédure a-t-elle un intérêt réel ou un intérêt réel dans le résultat?
La procédure proposée est-elle un moyen raisonnable et efficace de porter l'affaire devant la Cour?
• La Cour devrait adopter une approche libérale et généreuse dans son examen de la question.
[60] En l'espèce, les demandeurs individuels ont qualité pour faire valoir leurs droits, mais seulement s'il y a atteinte à un droit privé et qu'ils ont subi des dommages en conséquence. Bien que les observations et arguments écrits exposent plus en détail la prémisse sur laquelle reposent les droits relatifs aux attentes et aux déclarations selon lesquelles le processus budgétaire et les exigences constitutionnelles ont porté atteinte à leurs droits, il ne ressort pas clairement de l'acte de procédure qu'ils sont suffisants pour donner droit à l'intérêt privé.
[61] Toutefois, en ce qui concerne la qualité pour agir dans l'intérêt public, en adoptant une approche souple, libérale et généreuse des questions soulevées dans la revendication, on ne peut pas dire à ce stade que COMER ne satisfait pas au critère de qualité pour agir dans l'intérêt public. Si les revendications étaient suffisamment modifiées pour satisfaire aux exigences de la plaidoirie, les revendications répondraient à la première partie du critère en soulevant de graves questions à juger. COMER a un véritable intérêt pour la politique économique. Il ne semble pas y avoir d'autre moyen raisonnable et efficace de saisir la Cour. Mais ce n'est pas la fin de l'affaire.
La réclamation est-elle justiciable?
[62] Comme l'a souligné le ministère public dans ses observations, la justiciabilité d'une question se rapporte à son aptitude à être tranchée par un tribunal. Il s'agit de l'objet de la décision de la Cour, de sa présentation et du bien-fondé de la décision judiciaire. [36]
[63] Cette revendication a pour objet la politique économique et les questions socio-économiques. Cela ne le rend pas en soi non justiciable. Cela dépend de la lecture de la loi et des obligations imposées par cette loi. Comme l'a noté Barnes, J. dans Friends of the Earth:
Justiciabilité
[24] Les parties ne sont pas en désaccord sur les principes de justiciabilité mais uniquement sur leur application dans la présente procédure. Ils conviennent, par exemple, que même une question essentiellement politique peut faire l'objet d'un examen judiciaire si elle «possède un élément juridique suffisant pour justifier une décision d'un tribunal»: voir Renvoi relatif au Régime d'assistance publique du Canada (C.-B.), 1991 CanLII 74 (CSC), [1991] 2 RCS 525 au par. 27, 83 D.L.R. (4e) 297. Le désaccord est ici de savoir si les questions soulevées par ces requêtes contiennent un élément juridique suffisant pour permettre un contrôle juridictionnel. Le problème, bien sûr, est que «peu de personnes partagent un sens précis de la frontière entre les questions politiques et juridiques»: voir Lorne M. Sossin, Boundaries of Judicial Review: The Law of Justiciability in Canada (Scarborough: Carswell, 1999) à la p. 133.
[25] L'un des principes directeurs de la justiciabilité est que toutes les branches du gouvernement doivent être sensibles à la séparation des fonctions au sein de la matrice constitutionnelle du Canada afin de ne pas empiéter indûment sur les sphères réservées aux autres branches: voir Doucett-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (ministre de l'Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 RCS 3 aux par. 33 à 36 et C.U.P.E. Canada (Ministre de la Santé), 2004 CF 1334 au par. 39, 244 D.L.R. (4e) 175. En règle générale, un tribunal n'intervient pas dans le contrôle des actions ou décisions des pouvoirs exécutif ou législatif lorsque l'objet du différend est inapproprié pour l'intervention judiciaire ou lorsque le tribunal n'a pas la capacité de le résoudre correctement. . Ces préoccupations sont bien exprimées dans Limites du contrôle judiciaire: La loi de la justiciabilité au Canada, ci-dessus, aux pp. 4 et 5:
La pertinence comprend non seulement des éléments normatifs et positifs, mais reflète également une appréciation à la fois des capacités et de la légitimité du processus décisionnel judiciaire. Tom Cromwell (maintenant le juge Cromwell de la Nouvelle-Écosse d'appel) a résumé cette approche de la justiciabilité dans les termes suivants:
La justiciabilité d'une affaire se réfère à son aptitude à être tranchée par un tribunal. La justiciabilité implique l'objet de la question, la manière dont elle est présentée et la pertinence de l'arbitrage judiciaire à la lumière de ces facteurs. Cette pertinence peut être déterminée en fonction des normes institutionnelles et constitutionnelles. Il comprend à la fois la question de l'adéquation du mécanisme judiciaire à la tâche ainsi que la légitimité de son utilisation.
S'il est utile d'élaborer des critères de détermination de la justiciabilité, y compris des facteurs tels que la capacité institutionnelle et la légitimité institutionnelle, il est nécessaire de laisser le contenu de la justiciabilité ouvert. Nous ne pouvons pas indiquer toutes les raisons pour lesquelles une affaire peut être non justiciable. Bien que la justiciabilité contienne un ensemble de questions diverses et changeantes, en dernière analyse, tout ce que l'on peut affirmer avec confiance, c'est qu'il y aura toujours, et devrait toujours y avoir, une frontière entre ce que les tribunaux devraient et ne devraient pas décider, et en outre, que cette frontière doit correspondre à des principes prévisibles et cohérents. Comme le conclut Galligan, «la non-justiciabilité signifie ni plus ni moins que le fait qu'une affaire ne peut être jugée.»
[Notes en bas de page omises.] [Souligné dans l'original.]
[26] Bien que les tribunaux jouent un rôle évident dans l'interprétation et l'exécution des obligations statutaires, le Parlement peut, dans les limites de la constitution, se réserver le seul rôle d'exécution: voir Canada (Vérificateur général) c. Canada (Ministre de l'Énergie) , Mines et ressources), 1989 CanLII 73 (CSC), [1989] 2 RCS 49, [1989] S.C.J. N 80 aux par. 68 à 70. Une telle intention parlementaire doit découler d'une interprétation des dispositions législatives en cause - une tâche qui peut être éclairée, en partie, en examinant la pertinence de la prise de décisions judiciaires dans le contexte de choix politiques ou de prédictions scientifiques contradictoires.
[31] La justiciabilité de toutes ces questions est une question d'interprétation législative visant à déterminer l'intention du Parlement: en particulier, si le Parlement voulait que les obligations statutaires imposées au ministre et au gouverneur en conseil par la KPIA soient soumises à un examen judiciaire et à des mesures correctives
. . .
[33] Si l'intention du par. 5 de la Loi visait à garantir que le gouvernement du Canada se conformait strictement aux obligations du Canada en vertu de Kyoto, l'approche adoptée était indûment lourde. En effet, une déclaration simple et sans équivoque d'une telle intention n'aurait pas été difficile à rédiger. Au lieu de cela, l'art. 5 associe la responsabilité d'assurer le respect de Kyoto avec une série de mesures déclarées dont certaines sont bien en dehors du domaine approprié du contrôle judiciaire. Par exemple. 5 (1) a) (iii.1) exige qu'un plan sur les changements climatiques prévoie une transition juste pour les travailleurs touchés par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'art. 5 (1) d) exige une répartition équitable des niveaux de réduction entre les secteurs de l'économie qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des considérations politiques qui ne font pas l'objet d'un contrôle judiciaire. Il en est ainsi parce qu'il n'y a pas de critères juridiques objectifs qui peuvent être appliqués et aucun fait à déterminer qui permettrait à un tribunal de décider si la conformité a été atteinte: voir Chiasson c.Canada, 2003 CAF 155, 226 D.L.R. (4e) 351 au par. 8.
[34] Il n'est pas approprié que la Cour analyse le libellé du par. 5 en éléments justiciables et non justiciables, du moins dans la mesure où ce langage traite du contenu d'un plan sur les changements climatiques. Cette disposition doit être lue dans son ensemble et ne peut être appliquée par voie judiciaire au coup par coup. Bien que l'incapacité du ministre à préparer un plan sur les changements climatiques puisse être justiciable, une évaluation de son contenu ne l'est pas. En effet, les diverses obligations qui incombent au ministre et à d'autres personnes en vertu de la Loi de préparer, de publier et de déposer les rapports, règlements et déclarations requis sont toutes associées au terme obligatoire «doit». Ce mot est interprété comme impératif dans un contexte législatif et, lorsqu'il est utilisé, il crée presque toujours une obligation impérative: voir la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, par. 11. Pour autant que je sache, le mot «assurer» que l'on trouve à l'art. 5 et ailleurs dans la KPIA n'est pas couramment utilisé dans le contexte de l'interprétation des lois pour indiquer un impératif.
. . .
[38]. . . Je note également que l'art. 6 de la Loi dit seulement que le gouverneur en conseil «peut» prendre des règlements. Ce langage n'est clairement pas obligatoire. C'est, je pense, le fondement de l'exhortation de Lord Browne-Wilkinson dans R. c. Secretary of State for the Home Department, [1995] 2 ALL ER 244 (HL), selon laquelle, sans un texte législatif clair, les tribunaux n'ont aucun rôle à jouer pour exiger la mise en œuvre de la législation. Cela, a-t-il dit, serait dangereusement proche de la zone de compétence exclusive du Parlement. Le langage des art. 7 (1) et par. 7 (2) n'est pas suffisamment clair pour que je ne pense pas qu'il visait à l'emporter sur le sens clairement permissif des mots «peut prendre des règlements» aux art. 6 (1) de la Loi.
[64] Les questions en litige dans la présente réclamation sont «axées sur les politiques» car elles nécessitent un examen de la politique économique et la réparation demandée oblige le gouvernement du Canada à prendre certaines mesures concernant les «prêts sans intérêt» pour les dépenses de «capital humain» . Quels critères juridiques objectifs peuvent être appliqués pour interpréter ces dispositions lorsque des questions économiques telles que celles soulevées relèvent de la politique gouvernementale? Le COMER peut ne pas être d'accord avec la politique mais la Cour n'est pas le véhicule pour déclarer que le gouvernement modifie cette politique s'il n'y a pas d'impératif législatif. L'article 18 de la Loi sur les banques est un article facultatif en ce sens que les pouvoirs à exercer «peuvent» être exercés. Cela permet un pouvoir discrétionnaire et des considérations de politique dans la mise en œuvre de ces pouvoirs en vertu de la Loi sur les banques. Il n'y a aucune exigence de «prêts sans intérêt pour le capital humain».
[65] À mon avis, cette allégation est semblable dans ses circonstances à celle des Amis de la Terre. Il s'agit d'une question politique qui relève de la compétence du Parlement et n'est donc pas justiciable. Les créateurs fondent les bancs de la justiciabilité. Comme l'a noté Dean Lorne Sossin:
Que ce soit au sens normatif ou positif, la «pertinence» est apparue comme le substitut le plus courant de la justiciabilité… La pertinence comprend non seulement les éléments normatifs et positifs, mais reflète également une appréciation à la fois des capacités et de la légitimité de la prise de décision judiciaire… Bien que la justiciabilité contiendra un ensemble de questions diverses et changeantes, en dernière analyse, tout ce que l'on peut affirmer avec confiance, c'est qu'il y aura toujours, et devrait toujours y avoir, une frontière entre ce que les tribunaux devraient et ne devraient pas décider, et en outre, que cette frontière devrait correspondre à des principes prévisibles et cohérents [37].
[66] Les représentations écrites de la Couronne exposent succinctement la question et les problèmes de la demande:
53. Cette absence d’obligation statutaire ou constitutionnelle se reproduit en ce qui concerne l’allégation d’impact négatif sur l’économie canadienne des relations du Canada avec différents États et organisations internationales. La réclamation affirme que les représentants du gouvernement sont «à des degrés divers, en connaissance et en intention, engagés dans un complot» avec des groupes comme la BRI, le FIS et le FMI pour «rendre impuissante la Loi sur la Banque du Canada». Une telle activité intergouvernementale, prétend-on, constitue une violation directe et palpable de la loi puisque la «politique monétaire et financière fédérale est en fait, dans l'ensemble, dictée par des banques privées étrangères et des intérêts financiers». Entre autres choses, cette violation présumée entraînerait la «perte de souveraineté sur les décisions liées à la banque, la politique monétaire, la politique économique [et] la politique sociale» et le «schisme en spirale entre les riches et les pauvres au Canada» . "
54. L'absence de critères juridiques objectifs pour statuer sur les allégations présentées se retrouve tout au long de la réclamation, à l'égard de multiples questions: activités comptables, tenue de procès-verbaux au BRI et au FSB, crédits d'impôt, bonne volonté des entreprises et location d'immeubles du gouvernement fédéral. . De plus, la réclamation est irréalisable. La généralité et l'étendue de la réclamation sont telles que ses paramètres ne peuvent pas être déterminés de manière significative et elle défie donc la gestion judiciaire.
. . .
56. Les demandeurs sont préoccupés par la façon dont le Canada élabore et met en œuvre la politique fiscale et monétaire et la participation du Canada aux organisations économiques internationales. Comme indiqué, la réclamation ne traite pas d'aspects spécifiques de la législation, mais plutôt de questions abstraites liées à la gouvernance de la Banque du Canada et au rôle des marchés mondiaux.
. . .
62. Les demandeurs cherchent à plaider précisément les types de questions qui ont été jugées au-delà de la portée appropriée de la décision des tribunaux canadiens. Plutôt que de pointer vers des actions ou des politiques spécifiques régies par la Loi, la demande demande à notre Cour de réécrire les processus régissant la Banque du Canada et la participation du Canada à des groupes comme la BRI, la FIS et le FMI. La réclamation vise à confier au gouvernement et à la Banque du Canada les mandats économiques défendus par les demandeurs.
63. Les demandeurs admettent qu'ils sont principalement intéressés à cibler la politique: «des politiques telles que les taux d'intérêt et d'autres politiques fixées par la Banque du Canada», alléguant qu'elles sont élaborées «en consultation» ou «sous la direction» du FSB et organisations apparentées. Plus généralement, l'accent est mis sur la «politique monétaire et financière» (et les «politiques économiques et sociales» connexes) que les demandeurs considèrent comme déficientes dans la mesure où elles sont «dictées par une banque étrangère privée et des intérêts financiers». Cette demande va à l'encontre de l'étendue appropriée de l'intervention judiciaire. Qu'une politique soit ou non «financièrement ou économiquement fallacieuse» n'est pas du ressort du pouvoir judiciaire, mais du gouvernement tel que mandaté par l'électorat.
[67] Les citations ont été omises de ces paragraphes mais un examen de ces affaires étaye ces arguments. [38]
[68] La position de COMER selon laquelle les questions sont justiciables repose sur des affaires telles que Chaoulli c. Québec (Procureur général) [39]; Référence concernant le Régime d'assistance publique du Canada (B.C.) [40]; Référence: Loi anti-inflation (Canada) [41]; et, Manitoba (Procureur général) c. Canada (Procureur général) [Renvoi relatif au rapatriement]. [42] Ceux-ci sont tous cités pour la proposition selon laquelle les tribunaux ne se sont pas dérobés aux questions qui impliquent l'interprétation des lois ou des obligations ou droits constitutionnels. Tout ce dont la Cour a besoin pour connaître de la demande est un sujet qui a «un élément juridique suffisant pour justifier l'intervention du pouvoir judiciaire» [43]. En outre, Chaouilli est cité pour la proposition selon laquelle «rien dans notre arrangement constitutionnel n’exclut les« questions politiques »du contrôle judiciaire lorsque la Constitution elle-même est présumée violée». [44]
[69] COMER soutient que la question en litige ne concerne pas la politique socio-économique et si elle est correcte mais plutôt si la mise en œuvre des dispositions de la Loi sur les banques viole ou non les droits de COMER.
[70] Au final, je ne suis pas convaincu que la réclamation soit justiciable. La réclamation porte sur des questions telles que la décision du Ministre d’être «financièrement et économiquement fallacieuse» (par. 21); que les provinces obtiennent plus de prêts sans intérêt que les autres (par. 21 (d); les décisions sont fondées sur «le raisonnement selon lequel ces prêts augmenteraient les déficits annuels» (par. 24); «il est reconnu depuis longtemps que les investissements et les dépenses dans le capital humain est l'investissement et les dépenses les plus productifs qu'un gouvernement puisse faire, etc. Ces quelques exemples tirés de la revendication, parmi lesquels il y en a beaucoup plus, ont des répercussions sur l'élaboration des politiques et non sur des considérations juridiques.
Autorisation de modifier
[71] Cette Cour et la jurisprudence en général ont amplement autorité pour dire que lorsqu'une réclamation a un certain fondement d'une réclamation légitime, elle ne doit pas être rejetée mais autorisée à être modifiée afin de déterminer si la palourde peut être guérie [45]. ]
[72] Étant donné que la réclamation, à mon avis, n'est pas justiciable, l'autorisation de modifier ne corrigera pas les vices. L'autorisation de modifier n'est donc pas accordée.
Conclusion
[73] Ainsi, pour les motifs invoqués, la requête est accueillie et la demande est radiée sans autorisation de modification. Comme indiqué au début, il s'agissait d'une nouvelle allégation. Dans ces circonstances, il ne devrait pas y avoir de frais.