Incompatibilité des mandats ou des fonctions
Terme(s) anglais :Incompatibility of offices
Définition
Impossibilité légale de cumuler certains mandats ou fonctions.
Voir Double mandat et Député-maire.
Code d'éthique et de déontologie
Sanctionné le 8 décembre 2010, le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale énumère les fonctions incompatibles avec celle de député. L'entrée en vigueur de l'article 117 du Code a eu pour effet d'abroger les articles 57 à 84 de la Loi sur l'Assemblée nationale relatifs aux incompatibilités de fonctions, aux conflits d'intérêts et au jurisconsulte de l'Assemblée nationale. Ces dispositions sont désormais prévues dans le Code lui-même, qui édicte des règles valables pour tous les députés et des règles s'appliquant particulièrement aux membres du Conseil exécutif.
Les incompatibilités de fonctions sont prévues aux articles 10 à 14 du Code. La charge de député est d'abord incompatible avec celle de membre du conseil d'une municipalité ou d'une commission scolaire.
Un député ne peut occuper un emploi, un poste ou une fonction rémunéré par le gouvernement du Québec, l'un de ses ministères ou organismes publics, le gouvernement du Canada ou celui d'une autre province. La même incompatibilité existe lorsque la rémunération provient d'un État étranger ou d'une organisation internationale à but non lucratif.
Un député qui, lors de son élection, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité décrites précédemment doit se démettre de la fonction incompatible avant de prêter serment. Si une fonction incompatible incombe à un député au cours de son mandat, celui-ci doit se démettre de l'une ou l'autre de ses fonctions dans un délai de 30 jours. Il ne peut siéger à l'Assemblée dans l'intervalle.
Le Code précise qu'un député ne peut pratiquer des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, sauf en ce qui a trait aux activités qu'exerce normalement un député dans le cadre de ses attributions.
Quant au président de l'Assemblée nationale, à l'instar des membres du Conseil exécutif, il ne peut occuper la fonction d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une association professionnelle, commerciale, industrielle ou financière.
L'article 108 du Code établit aussi une incompatibilité de plein droit, puisqu'il interdit, à un député de devenir jurisconsulte de l'Assemblée