Modèles de procédure en matière civile
Les modèles de procédure sont conçus pour les justiciables qui en sont à leur première expérience en appel. Ils ne dispensent pas de la lecture des lois et règlements applicables. Bien qu'en règle générale une personne physique n'est pas tenue de se faire représenter par avocat devant les tribunaux.
Les demandes en cours d'instance (requêtes)
Les demandes en cours d’instance sont les demandes présentées à la Cour d’appel entre le moment du dépôt de la Déclaration d’appel et la fin de l’instance, incluant la demande de permission d’appeler. Sauf exception, la fin de l’instance survient lorsque la Cour rend l’arrêt, c’est-à-dire le jugement qui dispose du pourvoi.
Une demande en cours d’instance est formulée par requête (art. 59 R.p.c.). Une partie voulant présenter une demande à une formation (3 juges), à l’un de ses juges ou au greffier de la Cour, doit notifier sa requête aux autres parties et la déposer au greffe de la Cour d’appel.
Lorsque la loi (notamment le Code de procédure civile et le Règlement de procédure civile de la Cour d’appel) désigne la Cour comme pouvant entendre, décider ou autoriser une demande, cela signifie que la requête doit être présentée à une formation de trois juges.
Dans d’autres cas, la loi désigne un juge d’appel pour entendre une demande en cours d’instance. Ainsi, la requête peut être présentée à un juge siégeant seul.
Également, la loi désigne parfois le greffier pour entendre une demande. En effet, le greffier de la Cour d’appel est compétent pour décider de certaines demandes.
Avant de déposer une demande, il importe de consulter la loi applicable. Il est essentiel de déterminer le décideur compétent pour entendre une demande (la Cour, un juge d’appel ou le greffier). Les règles présentées ci-dessous sont les règles générales. Des règles particulières peuvent s’appliquer à une requête particulière.
A) LES REQUÊTES PRÉSENTÉES À LA COUR (FORMATION DE 3 JUGES)
Exemples de requêtes présentées à la Cour :
- Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c.);
- Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 380 C.p.c.);
- Requête pour permission d’appeler hors délai (art. 363 C.p.c.);
Règles générales pour la présentation d’une requête à la Cour :
- Une demande présentée à la Cour est faite par écrit (art. 377 C.p.c.);
- Elle est d’un maximum de 10 pages (art. 59 R.p.c.);
- Appuyée d’une déclaration sous serment (art. 59 R.p.c. et 101 al. 3 C.p.c.);
- Accompagnée d’un avis de la date de présentation : l’avis indique la date, l’heure et la salle où la demande est présentée (art. 377 C.p.c.);
- La partie qui présente la requête doit réserver une date de présentation auprès du greffe de la Cour (art. 61 R.p.c.); Pour connaître les journées disponibles pour présenter une requête devant une formation, consultez la section Calendrier des disponibilités - Journées d'audition - Requêtes
- La requête, l’avis de présentation et la déclaration sous serment sont notifiés ensemble aux autres parties au moins 5 jours ouvrables avant la date de présentation choisie (art. 378 C.p.c.) (Attention, le délai est de 30 jours pour la requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c.));
- Le tout est déposé au greffe de la Cour en 4 exemplaires dans le même délai (art. 59 R.p.c.);
- Il faut joindre à la requête tout document nécessaire à son étude (art. 60 R.p.c.);
- Tenue vestimentaire lors de l'audition de la requête (art. 7 R.p.c.):
-
- Pour les avocats : toge, rabat, col blanc et vêtement foncé;
- Pour les stagiaires en droit : toge et vêtement foncé;
- Pour les autres personnes : tenue appropriée pour un tribunal.
- Si un cahier de sources est nécessaire, 4 exemplaires sont déposés au greffe de la Cour le plus tôt possible avant la date de présentation de la demande (art. 58 R.p.c.);
- Présentée dans la salle Pierre-Basile-Mignault à Montréal et dans la salle 4.33 à Québec, à 9 h 30 (art. 62 R.p.c.);
- La demande est contestée oralement à l’audience.
B)LES REQUÊTES PRÉSENTÉES À UN JUGE D’APPEL
Exemples de requêtes présentées à un juge d’appel :
- Requête pour permission d’appeler (art. 30, 2e alinéa et 357 C.p.c.);
- Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (art. 31 et 357 C.p.c.);
- Requête pour exécution provisoire (art. 355 ou 661 C.p.c.);
- Requête pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 C.p.c.);
- Requête pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel (à l’occasion d'un appel à la Cour suprême du Canada) (art. 390, 2e alinéa C.p.c. et 65.1(1) Loi sur la Cour suprême);
- Requête en prorogation du délai d’appel (art. 21(4) Loi sur le divorce);
- Requête en prorogation du délai d’appel (art. 31(1) Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité);
Règles générales pour la présentation d’une requête à un juge d’appel :
- Une demande présentée à un juge d’appel est faite par écrit (art. 377 C.p.c.);
- Elle est d’un maximum de 10 pages (art. 59 R.p.c.);
- Appuyée d’une déclaration sous serment (art. 59 R.p.c. et art. 101 al. 3 C.p.c.);
- Accompagnée d’un avis de la date de présentation : l’avis indique la date, l’heure et la salle où la demande est présentée (le calendrier des jours d’audience est publié sur le site Internet (art. 377 C.p.c.);
- La requête, l’avis de présentation et la déclaration sous serment sont notifiés ensemble aux autres parties au moins deux jours ouvrables avant la date de présentation choisie (art. 378 C.p.c.);
- Le tout est déposé au greffe de la Cour en deux exemplaires dans le même délai (art. 59 R.p.c.);
- Il faut joindre à la requête tout document nécessaire à son étude (art. 60 R.p.c.);
- Tenue vestimentaire lors de l'audition de la requête (art. 7 R.p.c.): le port de la toge n’est pas requis, mais une tenue vestimentaire sobre est de mise.
- Si un cahier de sources est nécessaire, un exemplaire est déposé au greffe de la Cour le plus tôt possible avant la date de présentation de la demande (art. 58 R.p.c.);
- Présentée du lundi au vendredi, dans la salle RC-18 à Montréal et dans la salle 4.30 à Québec, à 9 h 30 (art. 62 R.p.c.);
- Le juge peut déférer une demande à la Cour (formation de trois juges) (art. 378 C.p.c.);
- La demande est contestée oralement à l’audience.
C)LES REQUÊTES PRÉSENTÉES AU GREFFIER
Exemples de requêtes présentées au greffier de la Cour d'appel (art. 378 C.p.c.):
- Requête en prolongation du délai de dépôt du mémoire;
- Requête pour joindre des appels;
- Requête pour disjoindre des appels;
- Requête pour autoriser le dépôt d’un énoncé supplémentaire;
- Requête pour cesser d’occuper;
- Requête en substitution d’avocat;
Règles générales pour la présentation d’une requête au greffier :
- Une demande présentée au greffier est faite par écrit (art. 377 C.p.c.);
- Elle est d’un maximum de 10 pages (art. 59 R.p.c.);
- Appuyée d’une déclaration sous serment (art. 59 R.p.c. et art. 101 al.3 C.p.c.);
- Accompagnée d’un avis de la date de présentation : l’avis indique la date, l’heure et la salle où la demande est présentée (le calendrier des jours d’audience est publié sur le site Internet (art. 377 C.p.c.);
- La requête, l’avis de présentation et la déclaration sous serment sont notifiés ensemble aux autres parties au moins deux jours ouvrables avant la date de présentation choisie (art. 378 C.p.c.);
- Le tout est déposé au greffe de la Cour en deux exemplaires dans le même délai (art. 59 R.p.c.);
- Il faut joindre à la requête tout document nécessaire à son étude (art. 60 R.p.c.);
- Tenue vestimentaire lors de l'audition de la requête (art. 7 R.p.c.): le port de la toge n’est pas requis, mais une tenue vestimentaire sobre est de mise;
- Si un cahier de sources est nécessaire, un exemplaire est déposé au greffe de la Cour le plus tôt possible avant la date de présentation de la demande (art. 58 R.p.c.);
- Présentée du lundi au vendredi, dans la salle RC-18 à Montréal et dans la salle 4.30 à Québec, à 9 h 00 (art. 62 R.p.c.);
- Le greffier peut déférer une demande à un juge (art. 378 C.p.c.);
- La demande est contestée oralement à l’audience.
Exemples de requêtes présentées à la juge en chef ou à un juge qu'elle désigne :
- Requête pour mise au rôle par préférence (art. 73 R.p.c.);
- Requête pour directives quant à la poursuite en appel (art. 369 C.p.c.)
D) LES REQUÊTES PRÉSENTÉES À LA JUGE EN CHEF
Règles générales pour la présentation d’une requête à la juge en chef
- La demande est faite sans formalités, donc elle peut être fait par lettre, note ou avis.
- Accompagnée d’un avis avec la date de présentation :
- l’avis indique la date, l’heure et la salle où la demande est présentée (salle 2.22 à Montréal, salle 4.30 à Québec).
- La date de présentation de la requête doit avoir été préalablement déterminée avec le greffier avant de compléter son avis de présentation (Greffe de Montréal: 514-393-2022; Greffe de Québec: 418-649-3401).
- La requête et l’avis de présentation sont notifiés ensemble aux autres parties au moins deux jours ouvrables avant la date de présentation (art. 378 C.p.c.);
- Le tout est déposé au greffe de la Cour en deux exemplaires dans le même délai (art. 59 R.p.c.);
- Il faut joindre à la requête tout document nécessaire à son étude (art. 60 R.p.c.);
- Tenue vestimentaire lors de l'audition de la requête (art. 7 R.p.c.): le port de la toge n’est pas requis, mais une tenue vestimentaire sobre est de mise.
- La demande est contestée oralement à l’audience.
E)AJOURNEMENT ET DISPENSE DE PRÉSENCE
- Ajournement (art. 65 et 66 R.p.c.) :
- Les parties peuvent convenir de reporter (ajourner) l’audition d’une requête. La partie qui présente la requête avise le greffier le plus tôt possible. Une requête peut être ainsi reportée une seule fois;
- Si les parties ne s’entendent pas pour reporter l’audition d’une requête, la partie qui présente la requête peut demander un ajournement. Elle en avise le plus tôt possible la Cour, le juge ou le greffier (selon le cas);
- Si la partie désire reporter de nouveau l’audition de la requête, elle doit en faire la demande à la Cour, au juge ou au greffier (selon le cas)
- Dispense de présence (art. 67 R.p.c.) : La partie qui déclare par écrit ne pas contester une demande est dispensée d’être présente à l’audience.
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