De même, l’intimé, à trois reprises entre les mois de février et de mai 2018, aurait négligé de se présenter ou de se faire représenter alors que sa présence était requise pour faire valoir les droits de ses clients dans un dossier de la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse).
LA PLAINTE
Au début de l’audience, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des trois chefs d’une plainte modifiée, laquelle est libellée en ces termes :
- À Montréal, suite à une conférence du mode alternatif de règlement des litiges (MARL) tenue le 10 mai 2016, dans le cadre du dossier de ses clients, la famille B., devant la section d’appel de l’immigration (SAI), n’a pas fait preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnable en ne donnant pas suite à la proposition soumise par monsieur J.D.S.P. de l’agence des services frontaliers du Canada (ASFC), contrevenant ainsi à l’article 39 du Code de déontologie des avocats.
- A, à Sherbrooke, à trois reprises entre les mois de février et de mai 2018, négligé de se présenter ou de se faire représenter alors que sa présence était requise pour faire valoir les droits de ses clients dans un dossier de la Cour du Québec, section chambre de la jeunesse portant le numéro […], contrevenant ainsi à l’article 114 du Code de déontologie des avocats.
- A, à Sherbrooke, entre les mois de décembre 2017 et juillet 2018, fait défaut de collaborer avec sa consoeur, Me V.L. en ne répondant pas à ses correspondances et en ne retournant pas ses appels téléphoniques, contrevenant ainsi à l’article 132 du Code de déontologie des avocats.
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